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Textes Législatifs et réglementaire sur la chasse.

 

 
Textes Législatifs et réglementaire sur la chasse. 

1-DAHIR DU 6 HIJJA 1341 (21 JUILLET l923) SUR LA POLICE DE LA CHASSE.

2-DAHIR DU 15 CHAABANE 1369 (2 JUIN 1950) CREANT UN CONSEIL SUPERIEUR DE LA CHASSE ET UN FONDS DE LA CHASSE.

3-LOI SUR LE PERMIS DE CHASSE ET SUR LE COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE (Loi de Finances pour l'année 1990).

4-ARRÊTE DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE N°582-62 DU 3 NOVEMBRE 1962 PORTANT RÉGLEMENTATION PERMANENTE DE LA CHASSE.

5-ARRETE DE L’INSPECTEUR GENERAL CHEF DE L'ADMINISTRATION DES EAUX ET FORETS DU 14 MARS 1955 FIXANT LES MODALITES DE L’INTERDICTION DE LA CHASSE ET DE L’AMODIATION DU DROIT DE CHASSE SUR LES IMMEUBLES RURAUX.

6-CAHIER DES CHARGES GENERALES DU 15 JUIN 1977 SUR L'AMODIATION DU DROIT DE CHASSE EN FORETS DOMANIALES.

7-CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX AMODIATIONS DU DROIT DE CHASSE SUR IMMEUBLE RURAL.

 

CAHIER DES CHARGES GÉNÉRALES DU 15 JUIN 1977 SUR L'AMODIATION DU DROIT DE CHASSE EN FORETS DOMANIALES.

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

 

ART. 1: Champs d’application. Le présent cahier a pour objet de déterminer les clauses et les conditions générales de l’amodiation du droit de chasse dans les forêts domaniales.

Les amodiations du droit de chasse sont consenties soit par voie d’adjudication publique aux enchères, soit par appel d’offres sur soumissions cachetées exceptionnellement à l’amiable; elles sont effectuées conformément aux clauses et conditions du présent cahier des charges générales sauf en ce qu’elles peuvent éventuellement avoir de contraire aux dispositions particulières des cahiers des clauses spéciales et des cahiers-affiches propres à chaque adjudication ou encore à celles des décisions d’amodiation amiable.

 

ART. 2: Durée des amodiations. Sauf dispositions contraires prévues par les cahiers des clauses spéciales et les cahiers affiches propres à chaque adjudication, la durée des baux est fixée à deux, quatre ou dix années consécutives qui commencent le ler juillet de l’année de l’adjudication, de l’appel d’offres ou éventuellement de la location amiable et finissent le 30 Juin de la dernière année.

A l’expiration de chacun des deux premiers termes, les baux sont renouvelés par tacite reconduction, sauf pour les parties contractantes à se prévenir par lettre recommandée, avant le ler janvier de la dernière année, de leur intention de ne pas les renouveler.

 

ART. 3: Objet et consistance des baux. L’amodiation a lieu par lots; elle a pour objet le droit de chasse à tir.

Les cahiers des clauses spéciales et les cahiers-affiches propres à chaque adjudication ou les décisions d’amodiation amiable décrivant les limites de chaque lot, fixent les conditions particulières et les charges relatives à l’amodiation du droit de chasse dans chaque lot et donnent une description détaillée des équipements mis à la disposition des amodiataires, tels que bâtiments, stations d’élevages de gibier, etc.......

Sont exclus des lots de chasse, les pépinières, les terrains affectés au personnel de la Direction des Eaux et Forêts, ceux utilisés pour les besoins du service ou loués à des tiers, les surfaces engrillagées expressément désignées dans les cahiers affiches, les réserves permanentes de droit telles que les dites réserves sont énumérées à l’article ll de l’arrêté du Ministère de l’Agriculture n° 582-62 du 3 novembre l962 portant réglementation permanente de la chasse, les terrains privés et collectifs.

 

ART. 4: Bâtiments et matériels mis à la disposition des amodiataires.. Sauf dispositions particulières prévues dans les cahiers des clauses spéciales et les cahiers-affiches propres à chaque adjudication ou dans les décisions d’amodiation amiable, les bâtiments et les installations de toute nature, y compris le mobilier et le matériel qui s’y trouvent ainsi que les clôtures qui en dépendent, doivent, quand ils sont mis à la disposition des amodiataires, demeurer affectés exclusivement à l’exploitation de la chasse. ils ne peuvent recevoir une autre destination, en particulier servir de logement à des gardes ou à des personnes à gages, qu’avec l’agrément du Chef de l’Administration des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols ou de son représentant qui ont qualité pour révoquer le dit agrément à tout moment et sans indemnité. Ces bâtiments et ces installations ne peuvent notamment être utilisés à des fins commerciales ou industrielles.

 

Les amodiataires prennent ces biens dans l’état où ils les trouvent au jour de l’entrée en jouissance; ils sont tenus de les entretenir en bon père de famille sans pouvoir exiger aucune réparation, amélioration ou modification. Ils ne peuvent leur apporter d’amélioration ou de modification qu’avec l’autorisation du Chef de l’Administration des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols ou de son représentant.

Sauf convention particulière, ces améliorations ou modifications sont en fin de bail acquises à l’Etat sans indemnité. Un état des biens et des objets mobiliers est dressé contradictoirement lors de l’entrée en jouissance et en fin de bail.

Les amodiataires supportent les réparations de caractère locatif ainsi que les impôts, contributions et taxes de toute nature incombant normalement à un occupant Ils sont responsables en outre des incendies possibles et doivent, à cet effet, contracter une assurance auprès d’une compagnie agréée si l’Administration le juge utile.

 

ART. 5: Rendement de la chasse - Modification de la consistance des lots, Servitudes. Le rendement de la chasse n’est pas garanti dans chaque lot.

Ils n’est accordé aucune réduction sur les prix des baux pour défaut de mesure dans l’étendue des lots (forêts ou parties de forêts) pour lesquels le droit de chasse est amodié ainsi qu’en cas de diminution du gibier pour quelque cause que ce soit.

Si la totalité du territoire constituant un lot de chasse vient à être soit aliénée par vente, échange ou par tout autre moyen, soit affectée à un service public ou encore si toute la superficie du dit lot reçoit une destination qui la grève d’une servitude incompatible avec l’exercice de la chasse, le bail est résilié de plein droit et sans indemnité; il est accordé dans ce cas, sur le terme payé d’avance, une réduction proportionnelle à la durée de jouissance dont l’amodiataire a été privé.

Par contre, si la destination du territoire d’un lot n’est que partiellement modifiée par suite d’aliénation, d’affectation à un service public d’échange, de location ou de concession, le bail est maintenu sans paiement d’indemnité à l’amodiataire mais le prix de location est réduit proportionnellement à la superficie distraite du lot si cette dernière est supérieure à l0%. Toutefois, l’amodiataire peut obtenir la résiliation du bail à sa requête dans le cas ou la superficie distraite de son lot atteint ou dépasse 40% de surface totale.

L’amodiataire est censé connaître l’état de son lot à tous égards. Aucune réclamation pour trouble de jouissance résultant notamment soit du passage ou du stationnement, dans son lot ou à proximité, de promeneurs, de touristes et de cavaliers, soit encore de la circulation ou de stationnement de voitures sur les chemins forestiers qui le traversent ne pourra être formulée ni être prise ne considération par l’Administration.

Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas 3 et 4 précédents l’amodiataire n’est pas davantage fondé à prétendre à une réduction du montant du loyer ou à la résiliation du bail dans le cas où il serait procédé dans son lot à des travaux de génie civil, de bâtiments, de topographie ou de géodésie ainsi qu’à des inventaires, des prospections et des recherches minières ou d’intérêt scientifique.

ART. 6: Restrictions légales et réglementaires. Les modifications apportées au cours du bail à la législation ou à la réglementation de la chasse s’imposent aux amodiataires sans qu’ils puissent prétendre à résiliation, à réduction de prix ou au paiement d’une indemnité quelconque. 

 

TITRE II

DE LA PROCEDURE D’AMODIATION DU DROIT DE CHASSE

 

SECTION 1: DE L’AMODIATION DU DROIT DE CHASSE PAR ADJUDICATION PUBLIQUE

 

ART. 7: Généralités - Bureau de l’adjudication. La date, l’heure et le lieu de l’adjudication sont fixés par le cahier des clauses spéciales afférent à l’adjudication.

Celle-ci est annoncée au moins l5 jours avant la date où elle a été fixée par un avis publié dans le bulletin officiel (2° partie) ou par tous autres moyens de publicité, notamment dans la presse.

Il est procédé à l’adjudication en séance publique.

L’adjudication est effectuée en vue de la fixation d’une redevance annuelle pour chaque lot de chasse porté au cahier-affiche correspondant et faite aux enchères verbales, selon les indications données dans la publicité, à partir de la mise à prix annoncée par le président du bureau d’adjudication.

Ce bureau comprend:

§                                     Le Ministre de l’Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole ou son représentant, président;

§                                     Le Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols ou son représentant;

§                                     Un représentant du Ministre des Finances;

§                                     Un représentant du Ministre Chargé du Tourisme lorsque l’Adjudication vise l’amodiation de chasses dites touristiques;

§                                     Un ingénieur des Eaux et Forêts désigné par le Chef de l’Administration des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols, en qualité de secrétaire du bureau d’adjudication.

§                                     En outre, le bureau d’adjudication peut, le cas échéant, s’adjoindre, sur désignation du Chef de l’Administration des Eaux et Forêts, toute personne choisie pour ses compétences techniques soit parmi des fonctionnaires de l’Administration, soit parmi des représentants des associations cynégétiques autorisées, telle que la liste des dits représentants a été arrêtée par la Fédération des dites associations.

En l’absence du Ministre de l’Agriculture et de la Mise en Valeur Agricole ou de son représentant, la présidence du bureau d’adjudication est assurée par le chef de l’Administration des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols ou par le représentant qu’il a désigné.

 

ART. 8: Admission aux adjudications - Solvabilité - Références techniques. Pour pouvoir prendre part et être admis aux adjudications, chaque candidat à l’amodiation du droit de chasse sur un ou plusieurs des lots énumérés aux cahiers affiches correspondants doit faire parvenir, sous pli recommandé, au chef de l’Administration des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols à Rabat les pièces énumérées ci-après:

Une demande d’admission rédigée sur papier timbré assortie de l’exposé de ses références techniques et financières ainsi que de la mention de son adresse complète et, s’il s’agit d’une personne morale, de celle de sa raison sociale et de son siège social;

s’il s’agit d’une société ou d’une association, une délibération dûment régularisée de son conseil d’administration désignant les personnes valablement habilitées à la représenter auprès de l’Administration;

s’il s’agit également d’une société ou d’une association, une procuration, dûment régularisée et signée des membres de son conseil d’administration, désignant le mandataire habilité à représenter la dite société ou association à l’adjudication et à participer aux enchères en son nom; cette procuration n’est toutefois exigée que si le mandataire est une personne autre que le président de la société ou de l’association, lequel est reconnu ipso facto par l’Administration pour conclure et signer valablement tout acte ou contrat engageant financièrement ou de toute autre manière la société ou l’association qu’il représente;

un récépissé des versements des cautionnements provisoires afférents à chaque lot, tel que les montants de ces cautionnements sont fixés par le cahier des clauses spéciales ou par le cahier-affiche de chaque adjudication, ou, le cas échéant, les actes de constitution des cautions les remplaçant, ainsi qu’en dispose l’article II ci-après;

un engagement écrit de consacrer à l’amélioration et à l’aménagement de la chasse dans chaque lot pour lequel il se porte adjudicataire une somme au moins égale à celle fixée à cet effet pour chacun des dits lots par le cahier des clauses spéciales ou par le cahier-affiche de l’adjudication; si cette somme n’est pas préalablement fixée,, ainsi qu’il vient d’être dit, l’engagement doit préciser qu’elle ne sera pas inférieure au montant du prix annuel de location, tel qu’il résultera, pour chaque lot, de l’adjudication.

Un mémoire prévisionnel détaillant les travaux d’aménagement et d’amélioration d’intérêt cynégétique qu’il compte réaliser au cours de la première année du bail dans chaque lot pour lequel il fait acte de candidature.

      7° Un engagement écrit d’assurer le gardiennage et le balisage de chaque lot pour lequel il se porte adjudicataire en sus des travaux et des dépenses y afférentes objet de l’engagement prévu au paragraphe 5° ci-dessus.

Les dossiers qui sont déposés ou qui parviennent à l’adresse indiquée postérieurement aux délais fixés par les cahiers des clauses spéciales ou les avis d’adjudication ne sont pas admis ni pris en considération.

Les sociétés ou les associations qui désirent prendre part à l’adjudication doivent être valablement constituées. Dans les mêmes délais que ceux fixés à l’alinéa 2 du présent article pour le dépôt des dossiers de candidature à l’adjudication, ces sociétés ou associations doivent avoir déposé, tant au siège central de l’Administration des Eaux et Forêts qu’à ceux des services forestiers provinciaux dans le commandement desquels se trouvent les lots de chasse pour lesquels elles font acte de candidature, leurs statuts, la liste des personnes composant leur conseil d’administration ainsi que la liste des chasseurs qui en sont membres actifs et qui ont payé leur cotisation.

S’il s’agit de société à caractère commercial exerçant une activité dans le domaine du tourisme cynégétique, elles doivent présenter, en outre, les pièces prévues dans les cahiers des clauses spéciales et affiche relatifs à l’amodiation de lots de chasse touristique.

Les cahiers des clauses spéciales ou les cahiers-affiches propres à chaque adjudication fixent pour chaque lot, en fonction de sa consistance et de sa valeur cynégétique, le nombre minimal d’adhérents actifs que les sociétés, associations ou groupements doivent comprendre pour pouvoir faire acte de candidature pour chaque lot, soumissionner et être admis aux adjudications.

Toute tentative reconnue de fraude sur le nombre indiqué de membres actifs de la sociétés ou de l’association de chasse, consistant notamment ou la mention, sur la liste déposée, de membres fictifs non titulaires de permis de chasse, entraîne l’annulation de la candidature présentée sans préjudice de l’élimination à temps ou définitive de la dite société ou association du droit de participer aux adjudications ultérieures.

De même les personnes notoirement connues pour avoir commis de graves infractions dûment constatées à la police de la chasse ou en matière de commerce du gibier ainsi que les sociétés ou associations de chasse qui comprendraient dans leurs effectifs de membres actifs au moins l0% de chasseurs réputés ainsi pour avoir commis de graves délits sont exclues de l’adjudication sur décision du bureau d’adjudication.

 

ART. 9: Prérogatives du bureau d’adjudication- Admission définitive des candidats. Préalablement à l'exécution des enchères, le bureau d’adjudication peut convoquer les candidats présent pour leur demander toutes explications utiles sur leurs activités cynégétiques antérieures ainsi que sur leurs capacités techniques et leur comportement dans l’exécution des contrats passés antérieurement avec l’Administration. Il est habilité aussi à juger de la valeur des engagements souscrits relatifs à l’exécution des travaux proposés en matière d’aménagement et d’amélioration cynégétiques des lots ainsi que, le cas échéant, de la validité des procurations présentées. Il juge également de la solvabilité des candidats et des soumissionnaires en fonction de leurs capacités financières au vu de l’avis du représentant du Ministre des Finances consulté. Enfin, le bureau d’adjudication a tout pouvoir pour arrêter la liste définitive des candidats admis à participer à l’adjudication et à soumissionner. Les décisions correspondantes sont prises à la majorité absolue; en cas de partage des voix, celle du président du bureau ou de son représentant en la personne du Chef de l'Administration des Eaux et Forêts ou encore du représentant désigné de ce dernier est prépondérante.

Le bureau d’adjudication peut, sur proposition de son président ou de son représentant, modifier avant la séance d’adjudication ou même au cours de celle-ci l’ordre des lots ou encore retirer certains lots de l’adjudication sans qu’aucune réclamation puisse être élevée ou une indemnité quelconque réclamée. Il peut aussi limiter à un certain nombre de lots la faculté d’option de certains candidats ou soumissionnaires, compte tenu des preuves qu’ils ont fournies soit de leurs capacités financières, soit de leurs capacités techniques, soit encore de leurs activités cynégétiques antérieures.

En cas de doute sur la solvabilité d’un candidat ou d’un soumissionnaire et par dérogation aux dispositions des articles ll et l8 ci-après, le président du bureau d’adjudication, le représentant du Ministre des Finances entendu, peut exiger de l’intéressé, pour chaque lot, la consignation immédiate, à la caisse du receveur du Trésor ou du percepteur du lieu de l’adjudication, du montant du cautionnement définitif fixé par le cahier des clauses spéciales ou par le cahier-affiche de l’adjudication. La proclamation du résultat est alors renvoyée en fin de séance; si à ce moment l’adjudicataire éventuel n’est pas en meure de présenter le récépissé de versement de la somme prescrite, l’adjudication est déclarée nulle pour le ou les lots envisagés qui sont immédiatement remis aux enchères, et au besoin à la même mise à prix.

La consignation du montant du cautionnement définitif peut être remplacée par la constitution, dans le même délai, d’une caution personnelle et solidaire pour la même somme, choisie et réalisée ainsi qu’il est dit à l’article l8 ci-après. Dans ce cas l’acte de déclaration de caution dûment timbré et enregistré doit être présenté avant la fin de la séance d’adjudication.

La somme consignée ou la caution fournie est libérée comme en matière de cautionnement provisoire, ainsi qu’il est dit à l’article ll ci-après.

 

ART. 10: Candidats ne résident pas au Maroc. L’amodiation du droit de chasse dans les forêts domaniales est réservée aux personnes ayant leur domicile ou leur principal établissement au Maroc ainsi qu’aux sociétés ou associations de chasse y ayant leur siège social.

Toutefois, les sociétés étrangères susceptibles de concourir au développement du tourisme cynégétique au Maroc doivent, préalablement à l’adjudication, s’associer avec des sociétés marocaines pour constituer des sociétés mixtes inscrites au registre du commerce marocain et ayant leur siège social au Maroc.

 

ART. 11: Cautionnement provisoire.: Conformément aux dispositions du paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 8 ci-dessus, toute personne, société ou association désirant prendre part à l’adjudication doit constituer préalablement à celle-ci et dans les conditions prévues par le dahir du 20 Janvier l9l7, tel qu’il a été modifié et complété, un cautionnement provisoire dont le montant est fixé par le Cahier des Clauses Spéciales ou par le Cahier affiche particulier à l’adjudication.

Ce cautionnement est restitué aussitôt après la séance aux personnes, sociétés ou associations non déclarées adjudicataires; pour les autres, il est soit converti en cautionnement définitif dans les vingt jours suivant l’adjudication après avoir été complété s’il y a lieu, soit restitué au vu du récépissé de versement de ce dernier.

Par application des dispositions du dahir précité du 20 Janvier l917, les candidats à l’adjudication ou soumissionnaires ont la faculté de remplacer le versement d’un cautionnement provisoire en espèces par la constitution d’une caution personnelle et solidaire, choisie parmi les établissements agréés à cet effet par le Ministre des Finances, s’engageant avec les dits candidats ou soumissionnaires à verser à l’Etat, jusqu’à concurrence du montant du cautionnement provisoire, les sommes qui leur seraient réclamées à ce titre.

La caution, constituée suivant la procédure définie par la circulaire du l6 Juin l930 (B.O du 27 Juin l930) relative aux cautionnements définitifs, doit notamment faire l’objet d’une inscription au carnet de contrôle de l’établissement qui l’a souscrite.

L’acte de déclaration de caution dûment timbré, appuyé d’un carnet de contrôle visé par le Ministre des Finances, est inscrit sur le dit carnet par le Ministre de l’Agriculture et de la Réforme Agraire ou par son délégué en la personne du Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts, et de la Conservation des Sols. La mainlevée de la caution est donnée, par inscription sur le carnet, dans les formes prévues par la circulaire susvisée et dans les mêmes conditions que celles du cautionnement provisoire versé en espèces.

 

ART. 12: Fixation des mises à prix - Adjudication aux enchères- Conduite des enchères - Renvoi de l’Adjudication. Le montant de la mise à prix de chaque lot est arrêté par le Ministre de l’Agriculture et de la Réforme Agraire ou par son délégué en la personne du Directeur des Eaux et Forêts. Le tarif des mises à prix ainsi fixées est placé sous pli confidentiel, ouvert en séance par le président du bureau d’adjudication ou par son délégué.

L’adjudication s’effectue aux enchères comme il suit:

- Le président annonce la mise à prix;

- L’adjudication est prononcée après l’extinction de trois bougies allumées successivement ou de tout système de trois feux successifs d’une durée comparable. Si pendant la durée de l’un des feux une enchère survient, le lot de chasse n’est déclaré adjugé qu’après l’extinction des deux autres feux sans enchères;

- Le montant des enchères doit être conforme au tarif affiché dans la salle ou fixé par le cahier des clauses spéciales de l’adjudication.

- L’enchérisseur cesse d’être obligé dès que son enchère est couverte par une autre, les même que cette dernière serait déclarée nulle.

- Toute offre inférieure à la mise à prix est considérée comme nulle et non retenue.

 

ART. 13: Contestations. L’adjudication est définitive au moment où elle a été prononcée; dans aucun cas il ne peut y avoir sur enchère.

 

Le président du bureau est seul compétent en ce qui concerne les contestations qui s’élèvent, au cours de l’adjudication, soit sur la validité des opérations, soit sur l’interprétation de l’une quelconque des clauses contenues tant dans le présent cahier des charges générales que dans les cahiers des clauses spéciales et cahiers affiches particuliers à chaque adjudication.

 

ART. 14: Procès verbal d’adjudication. Le procès-verbal d’adjudication est signé sur-le-champ par les membres du bureau d’adjudication, par les adjudicataires ou leurs représentants dûment habilités; en cas d’absence de ces derniers ou s’ils ne peuvent ou ne veulent signer, il en est fait mention au procès-verbal.

Le refus de signer ne saurait entraîner la nullité de l’adjudication.

Le procès-verbal ne contient aucune indication sur les délibérations du bureau et en particulier, sur les motifs d’exclusion des candidats évincés.

Le procès-verbal emporte, contre l’adjudicataire et ses associés, exécution parée pour le paiement tant du prix de location que des accessoires et des frais.

 

ART. 15: Election de domicile. L’amodiataire est tenu, au moment de l’adjudication, d’élire domicile au lieu de la résidence du Chef du Service Forestier ou de celle du Chef de l’Arrondissement Forestier ou de la Subdivision Forestière dans le commandement duquel se trouvent le ou les lots dont il a été déclaré adjudicataire, tel que le dit lieu est fixé par les clauses spéciales ou par le cahier-affiche de l’adjudication, faute de quoi tous actes postérieurs lui sont valablement signifiés au siège de l’autorité administrative du lieu du ou des lots de chasse dont il est titulaire.

Il est fait mention de cette élection de domicile, avec adresse précise, au procès-verbal d’adjudication.

 

SECTION 2: DE L’AMODIATION DU DROIT DE CHASSE PAR VOIE D’APPELS D’OFFRES SUR SOUMISSIONS CACHETES.

 

ART. 16: L’amodiation du droit de chasse dans les forêts domaniales peut être effectuée par voie d’appel d’offres sur soumissions cachetées.

 Les avis d’adjudication par voie d’appel d’offres et les cahiers des clauses spéciales correspondants fixent, pour chaque adjudication, le lieu, la date et l’heure de la séance d’ouverture ou de dépôt des offres sur soumissions cachetées.

Outre les pièces énumérées au premier alinéa de l’article 8 ci-dessus, les candidats aux adjudications par voie d’appel d’offres doivent fournir pour chaque lot, une soumission sur papier timbré conforme au modèle figurant soit dans le libellé, soit en annexe du Cahier des clauses spéciales de l’adjudication. Cette soumission contient essentiellement l’indication du prix annuel de location offert pour chaque lot par le candidat . Le dossier comprenant les documents énumérés à l’art 8 ci dessus est établi, expédié ou déposé dans les mêmes formes et conditions et dans les mêmes délais qu’il est dit dans cet article. La soumission visée à l’alinéa précédent est jointe à ce dossier; dans ce cas elle est placée à l’intérieur du pli recommandé le contenant sous une enveloppe cachetée portant la seule mention « Soumission à l’appel d’offres » par voie de concours en date du ..pour l’amodiation du droit «chasse dans le (ou les) lots n°....de la (ou des) forêt domaniale de .... ».

Les concurrents qui soumissionnent pour plusieurs lots doivent établir une soumission par lot mais ils peuvent inclure toutes les soumissions dans une seule enveloppe cachetée.

Les soumissions qui parviennent aux destinataires désignés pour la réception des offres postérieurement aux dates et heures limites fixées pour la réception et le dépôt des dites offres ne sont ni admises ni retenues. Une fois expédiées ou déposées, les offres ne peuvent pas être retirées, complétées ou modifiées.

 Le jury ou la commission de dépouillement des offres à la même composition que celle, définie à l’article 7 ci-dessus, des bureaux d’adjudication.

La séance d’ouverture des offres n’est pas publique; les candidats n’y sont pas admis.

Au jour et à l’heure fixés par le Cahier des clauses spéciales relatif à l’adjudication et par l’avis d’appel d’offres correspondant, le président du jury ou de la commission d’appel d’offres ouvre la séance d’examen des dossiers présentés et de dépouillement des offres reçues. Après examen des références techniques et financières des candidats, le jury ou la commission d’appel d’offres arrête la liste des concurrents admis à soumissionner.

Les enveloppes contenant les soumissions adressées par les candidats non agrées ne sont pas ouvertes et leur sont renvoyées par la suite accompagnées des autres pièces de leur dossier et d’un avis les informant du rejet de leur candidature. Les enveloppes des concurrents agréés sont ouvertes par le président après qu’il ait annoncé les prix limites fixés pour chaque lot au dessous desquels les offres ne seront pas retenues.

L’amodiation de chaque lot est prononcée au profit du soumissionnaire dont l’offre, régulière en la forme et au moins égale au prix limite fixé pour le dit lot, est la plus élevée. Si plusieurs concurrents présentent des offres égales quant au prix et jugées par ailleurs équivalentes quant aux garanties financières et techniques présentées ainsi qu’à l’égard de tous autres éléments considérés, le lot est tiré au sort entre ces candidats.

Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, le jury ou la commission d’appel d’offres est habilité, sur proposition du président ou du Directeur des Eaux et Forêts ou encore du représentant de ce dernier, à ne pas retenir pour chaque lot l’offre faite au prix de location le plus élevé mais, s’il y a lieu, celle qui, en considération des garanties financières et techniques présentées par chaque concurrent, lui paraît le mieux répondre aux intérêts de la chasse dans le lot considéré. Il peut également, pour les mêmes raisons et dans les mêmes conditions qu’il vient d’être dit, retirer du concours un certain nombre de lots ou même tous les lots.

Le jury d’appel d’offres délibère à huis clos; il n’est pas tenu de faire connaître les motifs de ses décisions aux concurrents qui ne peuvent exercer à son encontre aucun recours ni réclamer d’indemnité à quelque titre que ce soit.

Le président du jury ou de la commission d’appel d’offres ou le Chef de l’Administration des Eaux et Forêts ou son représentant désigne les attributaires des lots et leur notifie par lettre recommandée, dans un délai maximal de l0 jours suivant la date de l’adjudication par appel d’offres, cette désignation avec demande d’avis de réception, cette notification d’attribution des lots contient également la mention d’élection de domicile avec adresse précise et complète de chaque bénéficiaire.

La soumission retenue à laquelle sont annexés en un exemplaire le présent cahier des charges générales et les autres pièces du dossier d’adjudication, notamment la Cahier des clauses spéciales, constitue le contrat définitif afférent au lot de chasse correspondant, lequel emporte, contre l’amodiataire et ses associés, exécution parée tant du prix annuel de location que des accessoires et des frais.

Toutes les dispositions des articles 7 à l3 inclus et l5 ci-dessus sont applicables en matière d’adjudication sur appel d’offres sauf en ce quelles seraient contraires à celles du présent article.

 

SECTION 3: DE L’AMODIATION DU DROIT DE CHASSE A L’AMIABLE.

 

ART. 17: Des contrats d’amodiation du droit de chasse à l’amiable et par entente directe peuvent être conclus avec des candidats amodiataires sur simple décision du Directeur des Eaux et Forêts et de la Conservation des Sols.

Dans ce cas l’Administration n’est pas soumise à une procédure définie tant pour assurer la publicité et la concurrence que pour conclure les Contrats.

Les lots faisant l’objet d’amodiation du droit de chasse par voie amiable sont ceux soit retirés d’adjudications ou d’appels d’offres antérieurs soit exigeant des conditions particulières de gestion et d’exploitation.

Les contrats d’amodiation du droit de chasse par entente directe ou l’amiable sont conclus sur simple demande écrite du candidat amodiataire accompagnée de l’exposé de ses références techniques et financières et éventuellement d’une offre de prix annuel de location. Ils fixent les obligations et les dispositions particulières, tant techniques que financières, auxquelles sont assujettis les bénéficiaires.

 

SECTION 4: DU DROIT DE PREEMPTION PAR LES SOCIETES LOCALES DE CHASSE.

 

ART. 17 bis: Les sociétés ou associations locales de chasse valablement constituées comprenant au minimum 80% de chasseurs ayant leur résidence principale dans la province sur le territoire de laquelle sont situés les lots à amodier et réunissant les conditions prévus par l’article 8 ci-dessus peuvent exercer un droit de préemption dans les dix jours suivant l’adjudication ou le dépouillement des offres au prix retenu. Le délai de l0 jours est compté à partir de la date de signature du procès-verbal d’adjudication ou d’appel d’offres.

Toute personne, société ou association déclarée amodiataire du droit de chasse d’un ou plusieurs lots est tenue de constituer dans les formes prévues par le dahir du 20 Janvier l9l7, tel qu’il a été modifié et complété, un cautionnement définitif distinct pour chaque lot dont le montant est fixé, comme il vient d’être dit, par le Cahier des clauses spéciales ou par le cahier affiche de l’adjudication ou, le cas éch&

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